J.O. 139 du 17 juin 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-1023 du 14 juin 2007 portant publication de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg portant rectification de la frontière franco-luxembourgeoise suite, d'une part, à la convention-cadre instituant la coopération relative au développement transfrontalier liée au projet Esch-Belval et, d'autre part, à la convention relative à la réalisation d'infrastructures liées au site de Belval-Ouest, signées le 6 mai 2004 à Esch-Belval et à Metz, signée à Senningen le 20 janvier 2006 (ensemble une annexe) (ensemble un échange de lettres signées le 18 décembre 2006) (1)


NOR : MAEJ0754775D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et européennes,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu la loi no 2007-273 du 1er mars 2007 autorisant l'approbation de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg portant rectification de la frontière franco-luxembourgeoise suite, d'une part, à la convention-cadre instituant la coopération relative au développement transfrontalier liée au projet Esch-Belval et, d'autre part, à la convention relative à la réalisation d'infrastructures liées au site de Belval-Ouest, signées le 6 mai 2004 à Esch-Belval et à Metz, signée à Senningen le 20 janvier 2006 ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;

Vu le décret no 2005-682 du 16 juin 2005 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg relative à la réalisation d'infrastructures liées au site de Belval-Ouest (ensemble une annexe), signée à Esch-Belval et à Metz le 6 mai 2004, ainsi qu'un échange de lettres interprétatif signées le 6 janvier 2005,

Décrète :


Article 1


La Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg portant rectification de la frontière franco-luxembourgeoise suite, d'une part, à la convention-cadre instituant la coopération relative au développement transfrontalier liée au projet Esch-Belval et, d'autre part, à la convention relative à la réalisation d'infrastructures liées au site de Belval-Ouest, signées le 6 mai 2004 à Esch-Belval et à Metz, signée à Senningen le 20 janvier 2006 (ensemble une annexe) (ensemble un échange de lettres signées le 18 décembre 2006), sera publiée au Journal officiel de la République française.

Article 2


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et européennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 juin 2007.


Nicolas Sarkozy


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

François Fillon

Le ministre des affaires étrangères

et européennes,

Bernard Kouchner


(1) La présente Convention entre en vigueur le 1er juin 2007.

C O N V E N T I O N


ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG PORTANT RECTIFICATION DE LA FRONTIÈRE FRANCO-LUXEMBOURGEOISE SUITE, D'UNE PART, À LA CONVENTION-CADRE INSTITUANT LA COOPÉRATION RELATIVE AU DÉVELOPPEMENT TRANSFRONTALIER LIÉE AU PROJET ESCH-BELVAL ET, D'AUTRE PART, À LA CONVENTION RELATIVE À LA RÉALISATION D'INFRASTRUCTURES LIÉES AU SITE DE BELVAL-OUEST, SIGNÉES LE 6 MAI 2004 À ESCH-BELVAL ET À METZ (ENSEMBLE UNE ANNEXE) (ENSEMBLE UN ÉCHANGE DE LETTRES)

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,

Ci-après dénommés les Parties,

Désireux de donner plein effet aux dispositions de la Convention du 6 mai 2004, entrée en vigueur le 1er juin 2005, relative à la réalisation sur le territoire français d'infrastructures, financées par le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, liées au site de Belval-Ouest, et notamment aux articles 1er et 2 de ladite Convention,

Sont convenus de procéder à un échange de territoires afin de rectifier leur frontière dans les conditions suivantes :


Article 1er


1. La Partie française cède à la Partie luxembourgeoise une portion de territoire d'une superficie totale de 8 ha 96 a 79 ca dans le système LUREF.

La Partie luxembourgeoise cède à la Partie française une portion de territoire d'une superficie totale de 8 ha 96 a 79 ca dans le système LUREF.

2. Le tracé de la frontière franco-luxembourgeoise entre le département de la Moselle, commune de Russange, et le Grand-Duché de Luxembourg, commune de Sanem, dans les secteurs compris entre les bornes anciennement numérotées de FL 11 à FL 21 et dont les nouvelles numérotations sont les suivantes :

Bornes FL 11 I jusqu'à FL 11 VII inclus ;

Bornes FL 13 I jusqu'à FL 13 VI inclus ;

Bornes FL 15 I jusqu'à FL 15 IV inclus ;

Borne FL 19 ;

Borne FL 19 II ;

Borne FL 19 III ;

Borne FL 19 III 1 jusqu'à FL 19 III 11 inclus ;

Borne FL 19 IV ;

Borne FL 19 IV 1 jusqu'à FL 19 IV 5 ;

Borne FL 19 V ;

Borne FL 19 VI ;

Borne FL 19 VI 1 jusqu'à FL 19 VI 5 inclus ;

Borne FL 19 VII ;

Borne FL 19 VII 1 ;

Borne FL 19 VII 2 ;

Borne FL 19 VIII ;

Borne FL 21,

est rectifié après échange de parcelles de surfaces égales conformément au plan numéro P6275203 à l'échelle de 1/2 000, joint à la présente convention en annexe 1 (1) et qui en fait partie intégrante.

3. Sont réservées les modifications de peu d'importance qui peuvent résulter de l'abornement de la frontière rectifiée.


Article 2


1. La délimitation du nouveau tracé de la frontière fixé en vertu de l'article 1er de la présente Convention et son abornement sont effectués par la commission franco-luxembourgeoise pour la révision de l'abornement, prévue par la Convention du 15-18 octobre 1853 entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg pour l'entretien et la conservation des bornes de démarcation.

2. Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, les délégués permanents à l'abornement de la frontière franco-luxembourgeoise sont chargés de procéder, en ce qui concerne les secteurs définis à l'article 1er, à :

- l'abornement et la mensuration de la frontière ;

- l'établissement des tabelles, plans et description de la frontière.

3. Après achèvement desdits travaux, un procès-verbal est établi conjointement avec tabelles, plans et description du nouveau tracé. Après approbation des deux Gouvernements par un échange de notes, le procès-verbal est réputé avoir même force que la présente Convention.

4. Les frais de modification de l'abornement rendu nécessaire par la présente Convention sont supportés, par moitié, par chacune des Parties.


Article 3


Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises, en ce qui la concerne, pour l'entrée en vigueur de la présente Convention qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la seconde notification.

Fait à Senningen, le 20 janvier 2006, en double exemplaire en langue française.


Pour le Gouvernement

de la République française :

Pour le Gouvernement

du Grand-Duché

de Luxembourg :




A N N E X E 1



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 139 du 17/06/2007 texte numéro 7






AMBASSADE DE FRANCE


À LUXEMBOURG

L'AMBASSADEUR

N° 473/AL


Luxembourg, le 18 décembre 2006.


Son Excellence Monsieur Jean Asselborn, Vice-Premier ministre, Ministre des affaires étrangères et de l'immigration du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, Hôtel Saint-Maximin, 5, rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg

Monsieur le Ministre,

Me référant à la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg portant rectification de la frontière franco-luxembourgeoise, signée à Senningen le 20 janvier 2006, j'ai l'honneur, d'ordre de mon gouvernement, de vous proposer les dispositions suivantes :

Le numéro de référence du plan mentionné à l'article 1-2 de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg portant rectification de la frontière franco-luxembourgeoise, signée à Senningen le 20 janvier 2006, est le numéro du plan-masse constituant l'annexe 1 de la convention, à laquelle cet article renvoie, c'est-à-dire le numéro P6275204.

Dès lors, il convient de lire, à l'article 1-2 de ladite convention, à la place du numéro P6275203, le numéro P6275204.

Je vous serais obligé de bien vouloir me faire savoir si les dispositions qui précèdent recueillent l'agrément de votre gouvernement. Dans ce cas, la présente lettre, ainsi que votre réponse, constitueront l'accord entre nos gouvernements sur la rectification de la référence du plan-masse mentionné à l'article 1-2 de la convention, accord qui entrera en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la convention.

Je vous prie, Monsieur le Ministre, d'agréer l'expression de ma haute considération.


Bernard Pottier


GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG


MINISTÈRE

DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

LE MINISTRE

6/251-2006/193


Luxembourg, le 18 décembre 2006.


Son Excellence Monsieur Bernard Pottier, Ambassadeur de France, 8b, boulevard Joseph-II, L-1840 Luxembourg

Monsieur l'Ambassadeur,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre no 473/AL du 18 décembre 2006, qui se lit comme suit :

« Monsieur le Ministre,

Me référant à la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg portant rectification de la frontière franco-luxembourgeoise, signée à Senningen le 20 janvier 2006, j'ai l'honneur, d'ordre de mon gouvernement, de vous proposer les dispositions suivantes :

Le numéro de référence du plan mentionné à l'article 1-2 de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg portant rectification de la frontière franco-luxembourgeoise, signée à Senningen le 20 janvier 2006, est le numéro du plan-masse constituant l'annexe 1 de la convention, à laquelle cet article renvoie, c'est-à-dire le numéro P6275204.

Dès lors, il convient de lire, à l'article 1-2 de ladite convention, à la place du numéro P6275203, le numéro P6275204.

Je vous serais obligé de bien vouloir me faire savoir si les dispositions qui précèdent recueillent l'agrément de votre gouvernement. Dans ce cas, la présente lettre, ainsi que votre réponse, constitueront l'accord entre nos gouvernements sur la rectification de la référence du plan-masse mentionné à l'article 1-2 de la convention, accord qui entrera en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la convention.

Je vous prie, Monsieur le Ministre, d'agréer l'expression de ma haute considération.


Bernard Pottier »


J'ai l'honneur de vous faire savoir que les dispositions qui précèdent recueillent l'agrément de mon gouvernement. Votre lettre et la présente lettre de réponse constitueront donc l'accord entre nos gouvernements sur la rectification de la référence du plan-masse mentionné à l'article 1-2 de la convention, accord qui entrera en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la convention.

Je vous prie, Monsieur l'Ambassadeur, d'agréer l'expression de ma haute considération.


Jean Asselborn